
Uzès Exposition
Lors du décès d’un proche on se trouve brutalement confronté aux questions "Quoi faire ?", "Où aller ?", "Vers qui se tourner ?"
En règle générale, ce sont les pompes funèbres qui effectuent les démarches auprès des services habilités, notamment pour la demande de fermeture de cercueil, la crémation, le transport pour obsèques, l’autorisation d’inhumer dans le cimetière choisi.
Mais la validation de ces actes s’effectue en mairie. Si c’est à vous que revient cette tâche, il faut :
Se présenter en mairie du lieu de décès avec le certificat de décès délivré par le médecin dans les 24h de la constatation de celui-ci, une pièce prouvant l’identité du défunt ainsi que le livret de famille (sauf cas particuliers).
A la suite de cette déclaration, il vous sera remis un acte de décès, document indispensable pour la suite des demandes et l’autorisation de procéder aux obsèques.
L’inhumation consiste à placer le corps du défunt dans une tombe. L’enterrement a lieu le plus souvent dans un cimetière, 6 jours au plus après le décès, sauf exceptions. L’entreprise des pompes funèbres choisie s’occupe des démarches liées à l’inhumation, en totalité ou en partie.
Ce peut être :
Une concession funéraire est un emplacement dans un cimetière dont vous achetez l’usage (mais non le terrain). L’acte de concession précise qui en sont les bénéficiaires, ainsi que la durée.
Le service Etat Civil d’Uzès s’occupe des cimetières communaux :
Plusieurs options sont proposées. La commune dispose également d’un espace aménagé, appelé Jardin du souvenir.
Dans les deux situations, la concession peut être individuelle, collective ou familiale lors de l’acquisition.
L’expert judiciaire est un technicien spécialisé dans un domaine particulier. Il est désigné par un juge pour donner son avis sur des points techniques dont dépendent la solution d’un litige. Il existe des experts dans toutes les matières (médecine, nuisances sonores, accident automobile, bâtiment). Nous vous présentons les informations à connaître.
L’expert judiciaire ne doit pas être confondu avec l’expert amiable, qui intervient à l’initiative des parties en dehors de toute procédure judiciaire et ne dispose pas du statut d’auxiliaire de justice.
L’expert judiciaire est une personne physique ou morale inscrite sur les listes établies par les cours d’appel et la Cour de cassation.
Il s’agit d’un professionnel qui doit présenter des compétences techniques reconnues. Il doit ainsi justifier d’un savoir-faire, d’une formation et d’une expérience professionnelle suffisante dans la spécialité concernée.
De même, il doit également justifier de garanties personnelles, à savoir :
Aucun fait contraire à l’honneur, à la probité (honnêteté/loyauté) ou aux bonnes mœurs
Aucune sanction disciplinaire ou administrative
Absence de faillite personnelle ou sanction similaire.
Le choix de l’expert judiciaire revient au juge. Il choisit la personne qu’il estime la plus qualifiée pour intervenir.
En principe, un seul expert est désigné afin de limiter les coûts de la procédure. Toutefois, le juge peut désigner plusieurs experts lorsque la complexité de l’affaire l’exige, notamment si les faits nécessitent l’intervention de spécialistes de disciplines différentes. C’est le cas, par exemple, de l’expertise médicale, l’analyse d’empreintes génétiques ou du brevet d’invention.
La désignation d’un expert judiciaire est, en général, sollicitée par les parties elles-mêmes.
L’une des parties va ainsi saisir le juge compétent (particuliers) par l’intermédiaire de son avocat. Cette demande doit être motivée et justifiée. Il est, en effet, obligatoire de démontrer l’utilité de la mesure d’expertise, notamment parce qu’elle permet d’apporter au juge des éclaircissements techniques indispensables pour trancher le litige.
Le juge ordonne ou refuse cette mesure.
Le juge peut aussi décider, de sa propre initiative, de désigner un expert. Cette mesure est prise lorsqu’il estime que l’expertise est indispensable pour réunir tous les éléments nécessaires et rendre sa décision en toute connaissance de cause.
Si le juge ordonne la mesure d’expertise, sa décision doit contenir :
Un exposé des circonstances qui rendent l’expertise nécessaire
Le nom du ou des experts désignés
La mission de l’expert
Le délai dans lequel l’expert doit donner son avis.
En principe, le juge fait appel aux experts inscrits sur des listes. À titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes.
Chaque année, les cours d'appels établissent, en effet, une liste des experts :
De même, la Cour de cassation établir une liste nationale d'experts par spécialité :
La mission fondamentale de l’expert judiciaire consiste à fournir des informations techniques que le juge ne possède pas, pour l’aider à trancher le litige.
En pratique, l’expert judiciaire est chargé de :
Déterminer le caractère plausible (fondée) d’une allégation (affirmation) technique ou scientifique soulevée par une partie au procès
Donner son avis sur le coût d’une opération, d’un dommage ou d’une réparation
Fournir un avis objectif et impartial sur une question de fait technique, scientifique, économique, comptable, médicale, etc., selon la spécialité requise par le litige.
En revanche, il lui est interdit de donner des appréciations juridiques.
À savoir
L’expert judiciaire rend un avis technique destiné à éclairer le juge. Cet avis n’a toutefois qu’une valeur consultative : le juge reste libre de suivre ou non cet avis pour trancher le litige.
L’expert judiciaire doit respecter plusieurs obligations essentielles dans l’exercice de sa mission, à savoir :
Respect du principe du contradictoire : toutes les parties doivent être informées des opérations d’expertise et pouvoir y participer. L’expert doit communiquer aux parties tous les documents sur lesquels il va fonder son rapport, afin que chacun puisse en prendre connaissance et présenter ses observations.
Indépendance et impartialité : l’expert doit agir en toute objectivité et ne favoriser aucune partie. Il doit refuser toute mission s’il existe un conflit d’intérêts et le déclarer immédiatement au juge.
Conscience et probité : l’expert doit accomplir sa mission avec rigueur, honnêteté et neutralité, en fournissant un avis technique sincère et circonstancié.
Secret professionnel : l’expert est tenu à la confidentialité concernant les informations dont il a connaissance dans le cadre de sa mission.
La rémunération de l’expert judiciaire est fixée par le juge à la fin de sa mission.
Elle tient compte de plusieurs critères, notamment :
Les diligences accomplies
Le respect du délai imparti pour réaliser la mission
Et la qualité du travail fourni.
Le juge n’est pas lié par le montant demandé par l’expert ni par les observations des parties. Il décide de manière indépendante sur la base des éléments du dossier et des observations écrites éventuellement formulées par les parties.
À noter
La rémunération des experts est incluse dans le coût du procès (particuliers), elle fait partie des dépens.
Pendant la mission, une provision à valoir sur la rémunération est en général versée par la ou les parties désignées par le juge. En pratique, l’ordonnance de désignation de l’expert judiciaire fixe le montant de la 1ère provision et précise la partie qui doit en assurer le règlement. Dans la majorité des cas, cette charge incombe à la partie ayant sollicité la mesure d’expertise, qui assume ainsi le paiement initial.
À l’issue de l’expertise judiciaire, le juge ordonne soit le versement de sommes complémentaires, soit la restitution des sommes consignées en excédent (en trop). Il précise également la ou les parties qui en ont la charge. Ce coût est, en principe, mis à la charge de la partie qui a perdu le procès.
À savoir
La rémunération de l’expert judiciaire peut être couvert par l'aide juridictionnelle (particuliers) si la partie perdante remplit les conditions pour en bénéficier.
Une fois l’expertise ordonnée, un juge est chargé du contrôle des expertises. Son rôle est de superviser la mission confiée à l’expert judiciaire afin de garantir son bon déroulement, la protection des droits des parties et la conformité des opérations d’expertise à la mission définie par la juridiction.
L’expert doit ainsi tenir le juge informé de l’avancement de ses opérations et des diligences accomplies. Il l’informe également des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission. De même, si la mission doit être prolongée, l’expert judiciaire doit en faire la demande afin que le juge puisse autoriser un délai supplémentaire.
Les parties peuvent également saisir le juge chargé du contrôle des expertises en cas de problème (retard, manquement de l’expert à sa mission, absence de réponse etc.).
Le respect des règles déontologiques de l’expert judiciaire fait également l’objet d’un contrôle spécifique par les autorités suivantes :
Premier président et procureur général de la cour d'appel, pour les experts inscrits sur les listes des cours d'appel
Premier président et procureur général près de la Cour de cassation, pour les experts inscrits sur la liste nationale.
Ce contrôle porte notamment sur la probité, l’honneur et l’indépendance de l’expert. Il peut être engagé, par exemple, en cas de manquement grave tel qu’un rapport volontairement altéré (faussé) ou une atteinte aux principes d’impartialité.
Oui, il est possible d’engager la responsabilité d’un expert judiciaire. Sa responsabilité peut être engagée sur le plan civil, pénal ou disciplinaire.
En matière civile, pour engager la responsabilité de l’expert judiciaire, 3 conditions cumulatives doivent être réunies, à savoir :
Une faute : il s’agit d’une erreur ou négligence qu’un expert normalement avisé, consciencieux et attentif n’aurait pas commise. La faute est souvent technique (erreur dans l’analyse, omission, manque de diligence, etc.), ou encore procédurale (méconnaissance du principe de la contradiction, non-respect de l’impartialité, etc.)
Un préjudice : dommage financier, matériel ou moral
Un lien de causalité : la faute de l’expert doit avoir un lien direct avec le préjudice subi.
L’expert judiciaire peut également voir sa responsabilité engagée sur le plan pénal en cas de commission d’une infraction (corruption, faux, violation du secret professionnel etc.).
Enfin, l’expert judiciaire peut voir sa responsabilité engagée sur le plan disciplinaire en cas de manquement à ses obligations déontologiques.
Il n’existe pas de titre officiel d’« expert judiciaire ». En pratique, un juge peut désigner toute personne physique ou morale disposant des compétences nécessaires pour répondre à une question technique dont dépend la résolution d’un litige.
Cependant, pour aider les juges dans la recherche des techniciens, des listes d’experts classées par spécialité ont été instituées. Les juridictions y trouvent les spécialistes qui pourront les assister dans les dossiers qu’elles doivent juger.
L’inscription sur ces listes est soumise à plusieurs conditions, notamment de compétence professionnelle, d’expérience, de moralité et d’indépendance.
Ministère chargé de la justice
Code de procédure pénale : articles 156 à 169-1
Expertise en matière pénale
Code de procédure civile : articles 263 à 284-1
Expertise en matière civile (décision, opérations, avis, etc.)
Code de justice administrative : articles R621-1 à R621-14
Expertise en matière administrative (désignation, opérations, rapport, frais, etc.)
Code de justice administrative : articles R761-1 à R761-5
Frais et dépens