Le décès d'un proche

Lors du décès d’un proche on se trouve brutalement confronté aux questions "Quoi faire ?", "Où aller ?", "Vers qui se tourner ?"

En règle générale, ce sont les pompes funèbres qui effectuent les démarches auprès des services habilités, notamment pour la demande de fermeture de cercueil, la crémation, le transport pour obsèques, l’autorisation d’inhumer dans le cimetière choisi.

Mais la validation de ces actes s’effectue en mairie.  Si c’est à vous que revient cette tâche, il faut :

Déclarer le décès

Se présenter en mairie du lieu de décès avec le certificat de décès délivré par le médecin dans les 24h de la constatation de celui-ci, une pièce prouvant l’identité du défunt ainsi que le livret de famille (sauf cas particuliers).

Obtenir l’acte de décès

A la suite de cette déclaration, il vous sera remis un acte de décès, document indispensable pour la suite des demandes et l’autorisation de procéder aux obsèques.

Organiser les funérailles : inhumation

L’inhumation consiste à placer le corps du défunt dans une tombe. L’enterrement a lieu le plus souvent dans un cimetière, 6 jours au plus après le décès, sauf exceptions. L’entreprise des pompes funèbres choisie s’occupe des démarches liées à l’inhumation, en totalité ou en partie.

Ce peut être :

  • dans le cimetière de la commune si le défunt habitait Uzès,
  • dans le cimetière de la commune où il est décédé,
  • dans celui de la commune où est situé le caveau de famille.
  • L'inhumation est aussi possible ailleurs, mais le maire de la commune concernée peut la refuser.
  • Si le défunt résidait à l'étranger, il peut être inhumé dans le cimetière de la commune dans laquelle il est inscrit sur la liste électorale, même s'il n'y possède pas de sépulture de famille…

Acheter une concession funéraire

Une concession funéraire est un emplacement dans un cimetière dont vous achetez l’usage (mais non le terrain). L’acte de concession précise qui en sont les bénéficiaires, ainsi que la durée.

Le service Etat Civil d’Uzès s’occupe des cimetières communaux :

  • lors de l’inhumation, il propose différents types de concessions, renouvelables :
    - concession trentenaire : 30 ans
    - concession cinquantenaire : 50 ans
  • lors d’une crémation, concession au colombarium :
    - concession trentenaire : 30 ans.

Plusieurs options sont proposées. La commune dispose également d’un espace aménagé, appelé Jardin du souvenir.

Dans les deux situations, la concession peut être individuelle, collective ou familiale lors de l’acquisition.

Afin de préparer cette démarche ou se renseigner

  • Prenez rendez-vous auprès du service en mairie d’Uzès.
  • Munissez vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois.

Horaire d’accueil du service Etat Civil - cimetières pour achat de concession

  • Tous les mardis et jeudis, sur rendez-vous uniquement
    de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

Cour d'assises des mineurs

Qu’est-ce que la cour d’assises des mineurs ? Il s’agit d’une juridiction départementale chargée de juger les mineurs de 16 ans ou plus, qui ont commis un crime. La cour d’assises des mineurs se prononce sur la culpabilité du mineur et sur la sanction qui lui est applicable. Cette décision peut être contestée. Nous vous présentons les informations à connaître.

Dans quels cas la cour d’assises des mineurs est-elle compétente ?

En principe, la cour d'assises des mineurs est compétente pour juger les mineurs âgés de 16 ans ou plus qui ont commis un crime.

Toutefois, elle peut également juger un mineur accusé des fais suivants :

  • Un délit ou un crime commis avant l'âge de 16 ans, s'ils sont connexes ou inséparables du crime commis après 16 ans

  • Un délit ou un crime commis à partir de 18 ans si les faits sont connexes ou inséparables avec un crime commis par le mineur âgé d'au moins 16 ans.

Exemple

Lorsqu’un mineur commet une série de viols entre ses 14 et ses 17 ans, toutes ces infractions pourront être jugées par la cour d’assises des mineurs, car il s’agit de crimes inséparables.

Lorsqu’un mineur de 17 ans vole une voiture dans le but de l’utiliser pour commettre un braquage à main armée après sa majorité, la cour d’assises des mineurs est compétente, car ces 2 infractions sont connexes.

À noter

Un majeur peut être jugé par la cour d'assises des mineurs s'il est le co-auteur ou le complice d'un délit ou d'un crime commis par un mineur. Ainsi, ils seront jugés lors d'un seul et unique procès. La décision de faire juger le majeur par la cour d'assises des mineurs est prise par le juge d'instruction chargé de l'affaire.

Comment se passe le renvoi devant la cour d’assises des mineurs ?

À la fin de l’information judiciaire (particuliers), le juge d’instruction peut décider de renvoyer le délinquant devant la cour d’assises des mineurs. Ce renvoi peut avoir des conséquences sur le maintien des mesures de sûreté (particuliers).

Par quelle décision l’accusé est-il renvoyé devant la cour d’assises des mineurs ?

Pour renvoyer l’accusé devant la cour d’assises des mineurs, le juge d'instruction rend une ordonnance de mise en accusation (OMA).

Cette ordonnance indique notamment l’identité du mineur et la ou les infractions dont il est accusé.

L’ordonnance de mise en accusation doit être notifiée au mineur et à ses représentants légaux (ou à un adulte approprié (particuliers)).

À savoir

L’avocat du mineur (ou ses représentants légaux) peut faire appel de l’ordonnance de mise en accusation (OMA) devant la chambre de l’instruction. Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter de la notification de l’OMA.

Que se passe-t-il pour le mineur avant le procès devant la cour d’assises ?

Après que le juge ait rendu l’ordonnance de mise en accusation, les mesures de sûreté (particuliers) peuvent continuer de produit leur effet. Ainsi, le mineur reste placé sous contrôle judiciaire ou assigné à résidence sous bracelet électronique. S’il est placé en détention provisoire, il reste en prison.

Le juge d’instruction peut également décider de maintenir la mesure éducative judiciaire provisoire (particuliers) prise contre le mineur.

Toutes ces mesures durent jusqu’au procès devant la cour d’assises des mineurs.

À savoir

Si le mineur était en détention provisoire avant le prononcé de l’OMA, il doit être jugé dans un délai d’1 an suivant le jour où cette ordonnance est devenue définitive. Si le mineur a été placé en détention provisoire après l’OMA, le délai d’1 an court à compter du placement du mineur en détention.

Si ce délai n’est pas respecté, le mineur est immédiatement remis en liberté.

L’avocat est-il obligatoire devant la cour d’assises des mineurs ?

Devant la cour d’assises des mineurs, l’accusé (mineur) doit obligatoirement être assisté d’un avocat.

Le mineur et/ou ses représentants légaux peuvent désigner l’avocat de leur choix.

Si le mineur n’a pas choisi d’avocat avant l’audience, le bâtonnier de l’ordre des avocats doit désigner un avocat commis d’office. (particuliers)

S’il n’a pas d’avocat lors de l’audience, le mineur (ou ses représentants légaux) peut faire une demande d’avocat commis d’office au président de la cour d’assises des mineurs.

Les services de l’avocat sont payants, même lorsqu’il a été commis d’office.

À savoir

Si le mineur ou ses représentants légaux ont de faibles revenus, ils peuvent solliciter l'aide juridictionnelle (particuliers). Cette demande doit intervenir concernant le mineur.

Qui peut assister à l’audience devant la cour d’assises des mineurs ?

En principe, les débats devant la cour d’assises des mineur ont lieu devant un public restreint. On parle de publicité restreinte.

De manière exceptionnelle, les débats peuvent être publics.

Cas général

Lorsque la publicité restreinte s’applique, seules les personnes suivantes peuvent assister aux débats :

  • Victime (qu’elle se soit ou non constituée partie civile (particuliers))

  • Témoins de l’affaire

  • Représentants légaux

  • Personne à laquelle le mineur était temporairement confié lorsqu’il a commis l’infraction

  • Proches parents du mineur

  • Adulte approprié (particuliers)

  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur

  • Avocat

  • Personnels des services désignés pour suivre le mineur.

À noter

Dans certaines circonstances, la cour d’assises des mineurs peut décider que les débats doivent avoir lieu à huis clos. Ainsi, seuls l'accusé, ses représentants légaux, la partie civile et les avocats sont autorisés à assister aux débats.

En savoir plus sur la décision d’une audience à huis clos

La cour d’assises des mineurs peut interdire l’accès à la salle d’audience, si le contenu des débats est dangereux pour l'ordre public ou les moeurs.

Pour certains crimes (viol, actes de torture accompagnés d’une agression sexuelle, proxénétisme (particuliers) aggravé, etc.), le huis clos est accordé, sans condition, à la partie civile (particuliers) qui le demande.

Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l'une des parties civiles ne s'y oppose pas.

    Cas exceptionnels

    La cour d’assises des mineurs peut décider que les débats seront publics si les 3 conditions suivantes sont réunies :

    • Le délinquant qui était mineur au moment des faits, est devenu majeur lors de l’ouverture de l’audience

    • Le mineur, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande

    • La personnalité de l’accusé (mineur) n’y fait pas obstacle.

    La cour d’assises des mineurs peut accepter ou refuser la demande de publicité des débats.

    Avant de rendre sa décision, la cour d’assises des mineurs entend le ministère public et les avocats des parties. Elle tient également compte des intérêts de la société, de l’accusé et de la victime.

    Attention

    Si l’un des coaccusés est mineur lors de l’audience, la cour d’assises des mineurs refusera forcément la demande de publicité des débats.

    La décision concernant la publicité des débats est argumentée et ne peut pas être contestée.

    À noter

    Dans certaines circonstances, la cour d’assises des mineurs peut décider que les débats doivent avoir lieu à huis clos. Ainsi, seuls l'accusé, ses représentants légaux, la partie civile et les avocats sont autorisés à assister aux débats.

    En savoir plus sur la décision d’une audience à huis clos

    La cour d’assises des mineurs peut interdire l’accès à la salle d’audience, si le contenu des débats est dangereux pour l'ordre public ou les moeurs.

    Pour certains crimes (viol, actes de torture accompagnés d’une agression sexuelle, proxénétisme (particuliers) aggravé, etc.), le huis clos est accordé, sans condition, à la partie civile (particuliers) qui le demande.

    Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l'une des parties civiles ne s'y oppose pas.

      À noter

      Même si les débats ont eu lieu devant un public restreint (ou à huis clos), la décision de la cour d’assises des mineurs est toujours rendue de manière publique, en présence du mineur.

      Comment se déroule la procédure devant la cour d’assises des mineurs ?

      Devant la cour d’assises des mineurs, la procédure se déroule en plusieurs étapes : le rappel des faits reprochés au mineur, les débats, les plaidoiries et le vote sur la culpabilité du mineur et sur la sanction qui lui est applicable. Enfin, la cour d’assises des mineurs prononce la décision.

      À savoir

      En parallèle d’une sanction, le mineur peut être condamné à payer des dommages et intérêts à la partie civile.

      Comment se passent les débats devant la cour d’assises des mineurs ?

      Le président de la cour dirige les débats. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès.

      Le président interroge le mineur avant de procéder à l'audition des témoins (particuliers), des experts et de la victime. La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande du mineur, du ministère public et de la victime.

      Après que le président ait donné son autorisation, les assesseurs, les jurés (particuliers) et les avocats peuvent poser des questions au mineur, aux témoins, aux experts et à la victime. Le mineur et la victime peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

      À noter

      Les enregistrements sonores ou audiovisuels sontinterdits. Le président peut toutefois les autoriser s'il considère que cela a un intérêt pour la suite du procès (par exemple, le mineur avoue finalement avoir commis le crime).

      Comment se déroulent les plaidoiries devant la cour d’assises des mineurs ?

      Les plaidoiries s’ouvrent après la clôture des débats. Elles ont lieu dans l’ordre suivant :

      • Plaidoirie de la partie civile (particuliers), ou de son avocat

      • Réquisitions de l'avocat général au cours desquelles il propose une peine pour le mineur ou demande son acquittement

      • Plaidoirie de l’avocat du mineur accusé.

      À savoir

      Après la plaidoirie de son avocat, le mineur accusé a le droit de s’exprimer.

      Comment la cour détermine la culpabilité et la peine applicable ?

      À la fin des plaidoiries, la cour d'assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité du mineur et sa possible condamnation.

      Le délibéré est secret et comporte 2 phases : la délibération sur la culpabilité, puis la délibération sur la peine.

      Délibération sur la culpabilité

      Une majorité de 7 voix est nécessaire pour toute décision défavorable au mineur. Le vote se fait par écrit, de manière anonyme.

      Si le mineur est déclaré non coupable, il est acquitté. S'il est déclaré coupable, le vote se poursuit.

      Le président de la cour pose la question suivante aux assesseurs et aux jurés (particuliers) : Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ?

      À savoir

      Le mineur peut en effet être coupable tout en évitant une condamnation pénale (prison, amende, etc.). Dans ce cas, la cour peut prononcer une mesure éducative. (particuliers)

      Délibération sur la peine

      Le mineur peut être condamné à plusieurs peines (particuliers) en fonction de l’infraction commise et de sa situation personnelle (exemple : prison, amende, suivi socio-judiciaire)

      La décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix).

      À noter

      La peine maximale de prison encourue ne peut être prononcée qu’à une majorité de 6 voix.

      Si la cour décide de condamner le mineur à une peine de prison et/ou à une peine d’amende, elle répond à la question suivante : Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine ?

      Cette question porte sur l'application de

      Excuse de minorité appliquée

      Si l’excuse de minorité est appliquée, la peine de prison prononcée contre le mineur doit être inférieure à la moitié de celle que risquent les majeurs.

      Exemple

      Un mineur est déclaré coupable d’enlèvement et de séquestration. Pour les majeurs, la peine encourue est de 20 ans de réclusion criminelle. Le mineur qui bénéficie de l’excuse de minorité ne peut pas être condamné à une peine plus élevée que 10 ans de prison.

      Lorsque l’infraction fait encourir la perpétuité, le mineur peut uniquement être condamnée à une peine inférieure à 20 ans de prison.

      Quel que soit le montant de l’amende encourue pour les majeurs, le montant de l’amende qui peut être infligée au mineur ne doit pas dépasser 7 500 €.

        Excuse de minorité non appliquée

        De manière exceptionnelle, la juridiction pour mineurs peut décider de ne pas appliquer l’excuse de minorité. Dans ce cas, elle doit prendre une décision spéciale, différente du verdict.

        Cette décision doit être justifiée par les circonstances de l’affaire et la personnalité du mineur.

        Lorsque l’excuse de minorité ne s’applique pas, le mineur risque les mêmes peines que les majeurs. Si l’infraction qu’il a commise fait encourir la perpétuité, la peine qui peut être prononcée contre lui est égale à 30 ans de prison.

        Exemple

        Lorsqu’il est l’auteur d’un assassinat, le mineur encourt une peine de 30 ans de prison alors qu’un majeur peut être condamné à la perpétuité.

          Est-il possible de contester la décision de la cour d’assises des mineurs ?

          Il est possible de faire appel (particuliers) de la décision de la cour d'assises des mineurs.

          L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision. Il doit être fait dans un délai de 10 jours suivant le prononcé de l'arrêt.

          Lorsqu’un appel est formé, c’est la cour d’assises d’appel des mineurs qui est compétente. Cette juridiction a le même fonctionnement qu’une cour d’assises des mineurs, sauf sur les 3 points suivants :

          • Le nombre de jurés est de 9 personnes

          • Le nombre de voix nécessaire pour déclarer que le mineur est coupable est porté à 8

          • Le nombre de voix nécessaire pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue).

          En principe, la cour d’assises d’appel des mineur rejuge entièrement l’affaire.

          Néanmoins, lorsque l'appel est fait par le mineur ou le ministère public, la contestation peut être limitée sur la durée de la peine et non pas sur la culpabilité. Ainsi, la cour d’assises d’appel des mineurs se prononce uniquement sur la durée de la peine.

          À savoir

          Lorsque l’appel a été formé par le mineur, la cour d’appel ne peut pas lui infliger une peine plus sévère qu’en première instance.

          Si la cour d’assises d’appel des mineurs n’a pas correctement appliqué la loi ou si une erreur de procédure a été commise, le mineur (ou ses représentants légaux) peuvent faire un pourvoi en cassation (particuliers).

          Cette contestation doit être faite au greffe de la cour d’assises d’appel des mineurs, dans un délai de 10 jours francs suivant le prononcé de la décision.

          Où s’adresser ?

          Cour d'appel

          Où s'adresser ?

          Avocat

          Pour être assisté devant la cour d’assises des mineurs

          Pour en savoir plus

          Références

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          1, place du Duché

          30700 Uzès