
Uzès Exposition
Dans les semaines qui suivent la disparition du défunt, il est nécessaire de régulariser la situation auprès de différents organismes tels que les organismes de protection sociale (sécurité sociale, caisses de retraite, etc.).
Plusieurs questions peuvent également survenir (bénéfice de la pension de réversion, perception de rentes et capitaux du défunt en cas de décès, etc.) ainsi que les délais pour assurer ces démarches.
La curatelle est une mesure de protection juridique destinée à une personne majeure dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées. Elle permet d’accompagner la personne dans les actes importants de la vie civile, sans la priver totalement de ses droits. Nous vous présentons les informations à connaître.
La curatelle est une mesure plus légère que la tutelle (particuliers), qui limite de manière plus importante la capacité d'action du majeur protégé. La curatelle est mise en place uniquement si la sauvegarde de justice (particuliers) ne peut pas assurer une protection suffisante au majeur qui en a besoin.
La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure qui a besoin d’être assistée ou contrôlée dans certains actes de la vie civile, en raison d’une altération de ses facultés personnelles.
La personne protégée peut continuer à accomplir seule les actes de la vie courante (par exemple, achats, choix de se marier), mais elle doit être assistée par un curateur pour les actes importants (par exemple, emprunt, vente d’un bien).
Il existe 3 types de curatelle (simple, renforcée, aménagée) qui limitent plus ou moins les actes que la personne à protéger peut accomplir.
La personne à protéger accomplit seule les actes de gestion courante, dits actes d’administration ou actes conservatoires. Par exemple : gestion du compte bancaire, souscription d'un contrat d'assurance.
En revanche, la personne à protéger doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants tels que les actes de disposition. C'est le cas, par exemple, pour obtenir un emprunt ou vendre un bien immobilier qui lui appartient.
En plus des actes de disposition prévus dans la curatelle simple, le curateur procède à la gestion du compte bancaire de la personne protégée et règle ses dépenses.
Il s'agit d'une curatelle dans laquelle la liste des actes que la personne peut faire seule ou avec l'aide de son curateur est fixée par le juge. La curatelle est ainsi adaptée aux plus près des besoins de la personne à protéger.
La demande de curatelle peut être faite par l'une des personnes suivantes :
Majeur lui-même
Personne avec qui le majeur à protéger vit en couple
Parent ou allié
Personne qui entretient, avec le majeur, des liens étroits et stables
Personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique (curateur ou mandataire)
Procureur de la République, de sa propre initiative
Tiers (médecin, directeur d'établissement de santé...).
La demande doit être adressée par requête au juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles) du tribunal judiciaire du lieu de résidence de la personne à protéger.
La demande est composée des documents suivants :
Certificat médical circonstancié (particuliers) décrivant la dégradation des facultés de la personne à protéger et l'évolution prévisible
Copie (recto-verso) de la pièce d'identité de la personne à protéger
Description des faits indiquant la nécessité de mettre en œuvre la mesure de protection
Formulaire cerfa n°15891 (particuliers)
Personnes appartenant à l'entourage du majeur à protéger (par exemple, son époux ou épouse, son partenaire de Pacs)
Nom du médecin traitant de la personne à protéger (s'il est connu)
Copie intégrale de l'acte de naissance (particuliers) de la personne à protéger, de moins de 3 mois
Copie (recto-verso) de la pièce d'identité de la personne qui formule la demande.
Il est possible que le juge demande l'un des documents complémentaires suivants :
Justificatif du lien de parenté entre le requérant et la personne à protéger : copie du livret de famille, de la convention de Pacs (particuliers)ou du contrat de mariage de la personne à protéger
Copie de la pièce d'identité et opie de la domiciliation de la personne souhaitant remplir les fonctions de personne habilitée
2avis minimum de valeur du bien immobilier que la personne souhaite être autorisée à vendre, si ce cas est envisagé. Un compromis devra obligatoirement être autorisé par le juge lorsque la mesure est décidée.
Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination (un modèle de lettre (particuliers) est disponible).
À savoir
La liste des médecins-experts est délivrée par le tribunal dont dépend le majeur à protéger.
Oui, le majeur peut être assisté d’un avocat dès le dépôt de la demande.
S’il n’en connaît pas, il peut demander au tribunal qu’un avocat lui soit désigné d’office par le bâtonnier. Cette désignation doit être faite dans les 8 jours.
L'audition de la personne à protéger peut se tenir dans un des lieux suivants :
Au tribunal
Au domicile ou lieu de résidence habituel du majeur
Ou dans tout lieu approprié.
L'audition doit remplir les objectifs suivants :
Informer la personne de la procédure
Évaluer son état de santé et ses difficultés
Recueillir son avis
Déterminer la mesure la plus adaptée.
La personne peut être assistée d’un avocat ou accompagnée par toute personne de son choix, avec l’accord du juge.
À savoir
L'audition de la personne à protéger est obligatoire. Toutefois, le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical (particuliers), de ne pas entendre la personne si elle ne peut exprimer sa volonté ou si l'audition peut nuire à sa santé.
S'il l'estime nécessaire, le juge peut procéder à l'audition des personnes suivantes :
Époux ou épouse ou partenaire ou concubin ou concubine du majeur
Parent ou allié du majeur
Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables
Personne qui exerce (déjà) la mesure de protection juridique (tuteur ou curateur)
Médecin traitant
Procureur de la République.
À noter
Dans tous les cas, la personne à l'origine de la demande de protection est automatiquement auditionnée.
Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction :
soit de sa propre initiative,
soit à la demande des parties ou du ministère public.
Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix. Mais il peut aussi adresser des questionnaires aux membres de la famille de la personne à protéger, demander des rapports à des professionnels, etc.
Ces éléments lui permettent de déterminer si la demande est adaptée à la situation de la personne à protéger, si elle est fondée ou pas et d'envisager, si besoin, l'une des alternatives suivantes :
Habilitation familiale (particuliers)
Habilitation entre époux (particuliers)
Mandat de protection future (particuliers)
Mesure d'accompagnement sociale ou judiciaire (particuliers).
Une fois l'instruction du dossier terminée, le juge le transmet pour avis au procureur de la République, au moins 1 mois avant la date fixée pour l'audience.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré de perte des facultés personnelles de l'intéressé (physiques et psychologiques).
Le juge doit argumenter sa décision qui est adressée à la personne à l'origine de la demande et à l'avocat du majeur. Dans l'attente du jugement, le juge peut placer provisoirement le majeur sous sauvegarde de justice (particuliers).
À noter
La demande de protection doit être traitée par le juge dans les 12 mois qui suivent sa saisie. Sans décision de sa part, une fois ce délai passé, le dossier est classé sans suite.
À la suite des entretiens et de l’examen de la demande, le juge décide s’il accepte la mise sous curatelle.
S’il accepte, il procède à la désignation d’un ou de plusieurs curateurs, en tenant compte de la situation de la personne protégée.
Le juge peut répartir les missions de la curatelle entre différentes personnes :
Un curateur chargé de la protection de la personne (exemple : consentement au mariage),
Un curateur chargé de la gestion du patrimoine (exemple : vente de bien immobilier, déclaration fiscale).
Il peut également désigner :
Un subrogé curateur, chargé de surveiller les actes du curateur, ou de le remplacer en cas de conflit d’intérêts,
Un curateur ad hoc, pour une mission spécifique ou ponctuelle, en cas de conflit d’intérêts.
Le juge peut aussi désigner plusieurs curateurs exerçant ensemble l’intégralité des pouvoirs liés à cette fonction. Dans ce cas, chaque curateur est réputé avoir le pouvoir d’agir seul vis-à-vis des tiers.
Lorsque le curateur est un membre de la famille, le subrogé curateur est, si possible, choisi dans l’autre branche familiale.
Les personnes suivantes peuvent être nommées curateur d'un majeur à protéger :
Époux ou époux
Partenaire de Pacs
Concubin ou concubine
Parent
Allié (par exemple, beau-frère ou belle-mère)
Personne résidant avec le majeur à protéger ou entretenant avec lui des liens étroits et stables (par exemple, un ami proche)
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Personne ou service appartenant à un établissement de santé ou un établissement social ou médico-social où la personne à protéger est hébergé ou soigné.
À savoir
Les personnes suivantes ne peuvent pas être curateur :
Majeur protégé
Personne condamnée pénalement à une peine complémentaire d'interdiction des droits civils et de famille
Membres des professions médicales et de la pharmacie à l'égard de leurs patients.
Le majeur peut émettre un avis sur la personne qu'il souhaite voir désignée. Le juge doit en tenir compte et justifier un refus si besoin.
Si le juge ne nomme pas la personne désignée par le majeur à protéger, il doit préciser ce qui empêche cette nomination (par exemple : la personne désignée refuse la mission).
Le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au comportement dangereux que pourrait avoir le majeur à protéger envers lui-même.
Dans ce cas, il en informe immédiatement le juge.
Dans le cadre d'une curatelle renforcée, le curateur effectue les actes de gestion et peut faire procéder à un inventaire des biens de la personne à protéger.
La curatelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention marginale (particuliers) sur l'acte de naissance.
Cette inscription permet de rendre opposable (incontestable) la décision au tiers après un délai de 2 mois. Toutefois, ce délai ne s’applique pas aux tiers qui ont personnellement connaissance de la mesure (en ayant été destinataires du jugement ou de l'ordonnance rendue par le juge).
La durée de la mesure est fixée par le juge pour une durée de 5 ans maximum, renouvelable pour 5 ans.
Le juge peut décider de la renouveler pour une durée plus longue mais n'excédant pas 20 ans si l'altération (la dégradation) des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable (c'est-à-dire sans amélioration possible). Dans ce cas, l'avis conforme du médecin, inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, est nécessaire.
En cas d'ouverture, la personne protégée ou toute personne habilitée à demander sa mise en curatelle peut faire appel de la décision.
En cas de refusde mise en place de la curatelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise en curatelle peut contester le jugement.
L'appel s'exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date à laquelle les personnes en ont été informées.
L'appel est effectuée par déclaration directement au greffe du tribunal qui a rendu la décision ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressé à ce dernier.
À noter
Le ministère public peut également faire appel.
Avant la fin de la mesure de protection juridique, les personnes qui l'ont demandée peuvent adresser au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) une demande de réexamen de la personne protégée.
Pour effectuer une demande de prolongation de la mesure de protection, il faut utiliser le formulaire cerfa n°14919 (particuliers) et joindre des documents. La liste des documents se trouve dans la notice explicative du formulaire.
Un certificat médical circonstancié est obligatoire.
Ce certificat doit être rédigé par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. Il doit décrire précisément l’état de santé de la personne protégée et justifier la nécessité de prolonger la mesure de tutelle. Sans ce document, la demande de renouvellement ne peut pas être instruite.
La mesure de curatelle prend fin dans les cas suivants :
À tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise en curatelle, après avis médical
À l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement
Si une mesure de tutelle remplace la curatelle
Jugement prononçant la fin de la mesure et ne pouvant plus être contesté
Au décès de la personne à protéger.
La fin de la curatelle peut être demandée par les personnes suivantes :
Personne à protéger
Époux(se), partenaire, concubin(e)
Parents
Proches
Curateur
Procureur de la République
Code civil : articles 425 à 427
Mesures de la protection juridique
Code civil : articles 428 à 432
Ouverture de la protection juridique
Définition curatelle et tutelle
Code civil : articles 441 à 443
Durée de la mesure
Code civil : articles 467 à 472
Actes faits dans la curatelle
Code de procédure civile : articles 1220 à 1221-2
Instruction de la demande
Code de procédure civile : articles 1222 à 1224
Conditions de consultation du dossier et délivrance de copies
Code de procédure civile : article 1225
Communication du dossier au ministère public
Code de procédure civile : articles 1226 à 1229
Décisions du juge des contentieux de la protection
Code de procédure civile : articles 1230 à 1231
Notifications des décisions du juge
Code de procédure civile : article 1233
Exécution de la décision
Code de procédure civile : articles 1234 à 1235
Conseil de famille
Code de procédure civile : article 1236
Conseil de famille pour un mineur
Code de procédure civile : articles 1237 à 1238
Conseil de famille pour un majeur
Code de procédure civile : articles 1239 à 1247
Procédure d'appel
Code de procédure civile : articles 1255 à 1257
Curatelle et tutelle pour un majeur (désignation anticipée - certificat médical)
Code de procédure pénale : article R217-1
Honoraires du médecin établissant le certificat
Code de procédure pénale : article R224-2
Frais de certification