
Uzès Exposition
Dans les semaines qui suivent la disparition du défunt, il est nécessaire de régulariser la situation auprès de différents organismes tels que les organismes de protection sociale (sécurité sociale, caisses de retraite, etc.).
Plusieurs questions peuvent également survenir (bénéfice de la pension de réversion, perception de rentes et capitaux du défunt en cas de décès, etc.) ainsi que les délais pour assurer ces démarches.
En principe, les représentants légaux du mineur sont informés de la procédure pénale dont il fait l’objet. Ils peuvent l’accompagner et le soutenir tout au long de l’affaire. Lorsque le mineur ne peut pas bénéficier du soutien de ses représentants légaux (leur identité est inconnue ou leur présence est jugée nuisible pour lui), il peut désigner un autre adulte pour l'accompagner et l'assister. Il s’agit d’un adulte approprié. Nous vous présentons les informations à connaître.
Attention
Durant toute la procédure pénale, le mineur délinquant doit être assisté par un avocat (particuliers).
Le mineur délinquant et ses représentants légaux reçoivent les mêmes informations.
Les représentants légaux sont donc informés, par n’importe quel moyen :
De l’audition libre (particuliers), de la retenue ou de la garde à vue (particuliers) du mineur
Des droits dont bénéficient le mineur (droit d’être assisté d’un avocat, d’être examiné par un médecin, etc.)
De toutes les décisions prises contre le mineur par le Parquet, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement (exemple : juge des enfants, cour d’assises des mineurs)
Du droit de contester les décisions prises contre le mineur et du délai dans lequel le recours peut être fait
De l’inscription du mineur au Fijais (particuliers) ou au Fijait (particuliers) et des conséquences que cela entraîne
Des échanges de renseignements entre les différents services chargés de la prise en charge du mineur et de son suivi judiciaire (protection judiciaire de la jeunesse, associations, etc.).
Selon les cas (audition libre, retenue ou d’une garde à vue (particuliers)), le choix de l’avocat revient aux représentants légaux ou au mineur, lui-même.
Le mineur choisit librement son avocat. S’il ne l’a pas fait, l’avocat peut être désigné par ses représentants légaux.
Lorsque l'enquête porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement et que le mineur ou ses représentants légaux ne choisissent pas d'avocat, le bâtonnier doit en désigner un. Il s’agit donc d’un avocat commis d’office (particuliers).
L’avocat est choisi par les représentants légaux du mineur délinquant (âgé de 10 à 13 ans).
Lorsque l'enquête porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement et que les représentants légaux du mineur ne choisissent pas d'avocat, le bâtonnier doit en désigner un, dès le début de la retenue. Il s’agit donc d’un avocat commis d’office (particuliers).
Le mineur âgé de 13 à 18 ans peut choisir, lui-même, son avocat. S’il ne l’a pas fait, ses représentants légaux peuvent en désigner un ou demander à ce qu’il soit commis d’office (particuliers). Le mineur doit confirmer ce choix pour que l’avocat puisse l’assister.
Lorsque l'enquête porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement et que le mineur ou ses représentants légaux ne choisissent pas d'avocat, le bâtonnier doit en désigner un, dès le début de la garde à vue. Il s’agit donc d’un avocat commis d’office.
L’avocat assiste le mineur tout au long de la procédure pénale.
Sous certaines conditions, les représentants légaux sont convoqués aux auditions et interrogatoires du mineur. Néanmoins, ils sont forcément convoqués aux audiences concernant le mineur délinquant.
En cas de convocation, les représentants légaux sont obligés de se présenter à l’audience, à l’audition ou à l’interrogatoire du mineur.
Un représentant légal peut être convoqué aux auditions et interrogatoires du mineur lorsque 2 conditions sont remplies :
Il est dans l’intérêt du mineur qu’il soit accompagné par un adulte
L’accompagnement du mineur ne nuit pas au déroulement de la procédure pénale.
À savoir
À partir du moment où un représentant légal a été contacté, les enquêteurs doivent attendre un délai de 2 heures pour procéder à l’audition ou à l’interrogatoire du mineur.
Si le représentant légal ne se présente pas à l’audition ou à l’interrogatoire du mineur auquel il est convoqué, le juge peut prendre les 2 mesures suivantes :
Ordonner qu’il soit amené devant lui par les forces de l’ordre
Le condamner à une amende allant jusqu’à 3 750 € et à un stage de responsabilité parentale.
Si le représentant légal manque une audition ou à un interrogatoire mais répond aux convocations suivantes, le juge peut annuler l’amende.
Convocation à l’audience
Les représentants légaux sont convoqués aux audiences suivantes :
Audiences de jugement tenues par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs (particuliers). Ils y assistent et sont toujours entendus lorsque l’audience a lieu devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.
Audiences du juge d’instruction, du juge des enfants, du tribunal pour enfants ou du juge de la liberté et de la détention lorsqu’est envisagée une mesure limitative de liberté avant le prononcé d’une sanction (particuliers)
Audiences portant sur une mesure éducative judiciaire (particuliers), sur l’application d’un suivi socio-judiciaire, d’un sursis probatoire ou d’une détention à domicile sous surveillance électronique.
Mesures en cas d’absence injustifiée à l’audience
Si le représentant légal ne se présente pas à l’audience, le juge peut prendre les 2 mesures suivantes :
Ordonner qu’il soit amené devant lui par les forces de l’ordre
Le condamner à une amende allant jusqu’à 3 750 € et à un stage de responsabilité parentale.
À savoir
Si le représentant légal manque l’audience mais répond aux convocations suivantes, le juge peut annuler l’amende.
Certaines mesures peuvent être décidées uniquement avec le consentement des représentants légaux du mineur. Ils doivent notamment donner leur accord concernant la mise en place d’une des mesures suivantes :
Mesure de justice restaurative
Mesure d’orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle
Mesure d’indemnisation de la victime
Mesure de composition pénale (particuliers)
Assignation à résidence sous surveillance électronique (particuliers).
Les représentants légaux assistent le mineur dans la compréhension et l’application de la mesure.
Ainsi, à la fin de l’audition ou de l’audience, le mineur et ses représentants légaux reçoivent une convocation devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).
Au cours de l’entretien (qui a lieu dans les 5 jours suivant la convocation), ce service leur explique les conséquences de la mesure prise contre le mineur.
Un adulte approprié est une personne qui accompagne un mineur soupçonné d’avoir commis une infraction, dans toutes les phases de la procédure pénale.
Il est fait appel à lui lorsque les représentants légaux du mineur ne peuvent pas l'assister.
L’adulte approprié peut être :
Soit une personne majeure choisie prioritairement parmi les proches du mineur (exemple : frère, sœur, grands-parents)
Soit un administrateur ad hoc.
L'adulte approprié doit être désigné dans l’un des cas suivants :
La présence des représentants légaux n'est pas possible, parce qu'ils sont restés injoignables malgré les efforts déployés des enquêteurs ou parce que leur identité est inconnue
La présence des représentants légaux du mineur risque de nuire à l'intérêt de l'enfant
La présence des représentants légaux risque véritablement de compromettre la procédure pénale engagée contre le mineur.
En principe, l’adulte approprié est choisi par le mineur délinquant. Dans ce cas, le choix du mineur doit être validé par les enquêteurs qui se fondent sur l’intérêt de l’enfant.
Si le mineur n’a pas choisi d’adulte approprié ou si son choix est refusé par les enquêteurs, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction désigne un adulte approprié. Ce choix est toujours fait en fonction de l’intérêt du mineur.
L'adulte approprié a pour mission de recevoir les informations destinées au mineur et de l'accompagner au cours de la procédure.
Attention
L’adulte approprié n’a pas exactement les mêmes droits que les représentants légaux. Par exemple, il peut demander un examen médical pour le mineur, mais il ne peut pas choisir un avocat à sa place.
L'adulte approprié reçoit les mêmes informations que celles communiquées au mineur au cours de la procédure (convocation aux audiences, droits du mineur retenu ou gardé à vue (particuliers), inscription du mineur au Fijais (particuliers) ou au Fijait (particuliers), etc.).
L’adulte approprié peut accompagner le mineur lors des étapes de la procédure auxquelles il est convoqué (audience, audition ou interrogatoire).
L’adulte approprié peut être convoqué aux auditions et interrogatoires du mineur lorsque 2 conditions sont remplies :
Il est de l’intérêt du mineur qu’il soit accompagné par un adulte
L’accompagnement du mineur délinquant ne nuit pas au déroulement de la procédure pénale.
À partir du moment où l’adulte approprié a été contacté, les enquêteurs doivent attendre un délai de 2 heures pour débuter l’audition ou l’interrogatoire du mineur.
À savoir
Lors d’un interrogatoire de garde à vue (particuliers), l’adulte approprié peut demander l’examen médical du mineur.
L’adulte approprié est convoqué aux audiences suivantes :
Audiences de jugement devant le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs (particuliers)
Audiences du juge d’instruction, du juge des enfants, du tribunal pour enfants ou du juge de la liberté et de la détention lorsqu’est envisagée une mesure limitative de liberté avant le prononcé d’une sanction (particuliers)
Audiences portant sur une mesure éducative judiciaire (particuliers), sur l’application d’un suivi socio-judiciaire, d’un sursis probatoire ou d’une détention à domicile sous surveillance électronique.
Si les conditions qui ont entraîné la désignation de l'adulte approprié ne sont plus réunies, les représentants légaux du mineur doivent retrouvent leurs droits (droit d’information, droit d’accompagner le mineur, etc.). Ainsi, il est mis fin à la mission de l’adulte approprié.
Il n’existe pas de règle particulière concernant la notification de la fin de mission de l’adulte approprié. En principe, l’adulte approprié est informé par le greffe du juge chargée de l’affaire, de manière écrite ou orale.
Ministère chargé de la justice
Code de la justice pénale des mineures : articles L311-1 à L311-5
Assistance d’un représentant légal ou de l’adulte approprié
Code de la justice pénale des mineurs : articles D311-1 à D311-2
Droit du mineur d'être informé et accompagné d'un adulte
Code de justice pénale des mineurs : article D241-39
Entretien du mineur et de ses représentants légaux pour l’application d’une mesure